LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que par requête en date du 7 février 2008, la SCP Waquet-Farge-Hazan Avocat de Mme X..., fait valoir que l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, qui a prononcé une cassation, a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Argentières alors qu'elles auraient dû être renvoyées devant la juridiction de proximité de Largentière, juridiction la plus proche du présent litige ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt du 22 janvier 2008 ;
Dit que la ligne 5 du dispositif : juridiction de proximité d'Argentières sera remplacée par : juridiction de proximité de Largentière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.