LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juillet 2008, Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort-de-France le 17 décembre 2004 au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale, des sociétés CDR créances, WHBL 7, Union industrielle de crédit "UIC", Crédit lyonnais et de M. Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 mai 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.