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24/09/2008 | FRANCE | N°07-43990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2007), que Mmes X..., Y... et Z... et M. A..., engagés en qualité de conductrices tourisme et scolaire pour les deux premières, de conducteurs scolaires pour les deux autres, par la société Voyages Rigaudeau, ont été licenciés pour motif économique le 10 février 2003, après que celle-ci ait perdu le marché des transports scolaires qui lui avait été confié par le Conseil général de Vendée pour être attribué à compter du

1er décembre 2002 à la société Hervouet France ; que les salariés ont saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2007), que Mmes X..., Y... et Z... et M. A..., engagés en qualité de conductrices tourisme et scolaire pour les deux premières, de conducteurs scolaires pour les deux autres, par la société Voyages Rigaudeau, ont été licenciés pour motif économique le 10 février 2003, après que celle-ci ait perdu le marché des transports scolaires qui lui avait été confié par le Conseil général de Vendée pour être attribué à compter du 1er décembre 2002 à la société Hervouet France ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les sociétés Voyages Rigaudeau et Hervouet France tendant à faire juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Hervouet France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements attaqués en ce qu'ils l'ont condamnée au paiement des sommes allouées à chacun des salariés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause la société Voyages Rigaudeau et rejeté la demande des salariés en tant que dirigée contre cette société, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seuls courriers des 26 et 28 novembre 2002 adressés à l'entreprise sortante et dont le contenu apparaissait nécessairement ambigu dès lors que l'employeur se référait à deux textes ne pouvant être cumulativement appliqués, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société Voyages Rigaudeau d'appliquer volontairement l'accord du 18 avril 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur d'une entreprise dominante ne peut décider d'appliquer volontairement une convention ou un accord collectif aux salariés des entreprises constituant un groupe; qu'en considérant que la société Vendée Translignes, société dominante du groupe, pouvait volontairement appliquer un accord collectif opposable aux sociétés du groupe et en particulier à la société Voyages Rigaudeau, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 du code civil et L. 132-19-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Voyages Rigaudeau avait envoyé à la société Hervouet France deux courriers des 26 et 28 novembre 2002 dans lesquels elle visait expressément l'application de l'article 28 de l'accord collectif du 18 novembre 2002 accompagnés de la liste de son personnel affecté au marché repris et de tous les documents exigés de l'entreprise sortante par ledit accord, a caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société Voyages Rigaudeau d'appliquer volontairement l'accord collectif du 18 novembre 2002 ;

Et attendu que le moyen en sa seconde branche manque en fait dès lors que la cour d'appel a relevé que la société Vendée Translignes n'était pas l'entreprise dominante d'un groupe de sociétés mais un simple groupements d'employeurs qui comprenait la société Voyages Rigaudeau de sorte que c'était bien du même employeur qu'il s'agissait au regard de l'application volontaire de l'accord collectif du 18 avril 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hervouet France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hervouet France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43990
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-43990


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43990
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