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24/09/2008 | FRANCE | N°07-43387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2007), que Mme X..., qui a travaillé à compter du 26 avril 2001 et jusqu'au 30 juin 2004 en qualité de femme de chambre pour la société Hôtel Régina par des contrats de travail d'extra et saisonniers, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties co

nformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2007), que Mme X..., qui a travaillé à compter du 26 avril 2001 et jusqu'au 30 juin 2004 en qualité de femme de chambre pour la société Hôtel Régina par des contrats de travail d'extra et saisonniers, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Hôtel Régina fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'extra en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant qu'elle violait les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en établissant un contrat mensuel indiquant que la salariée est embauchée pour "les vacations du" suivi des jours du mois pendant lesquels elle travaille au motif que le plus souvent, les journées travaillées sont discontinues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

2°/ qu'en affirmant péremptoirement que les contrats mensuels d'extra de Mme X... regroupant les vacations du mois devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au seul motif qu'ils avaient été conclus en violation de la convention collective nationale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait travaillé à compter du 26 avril 2001 jusqu'au mois de juin 2004 en qualité de femme de chambre pour la société Hôtel Régina suivant vingt-deux contrats d'extra conclus mensuellement et contrats saisonniers, sans que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs n'ait été justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi a, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Hôtel Régina fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le licenciement abusif de Mme X... et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la rupture des relations contractuelles devait être fixée au 14 septembre 2004, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'employeur pour lui réclamer du travail et en déduisant du fait qu'elle n'ait pas fourni de travail à la salariée, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a constaté que l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail à la salariée à la date du 14 septembre 2004 ; qu'elle en a conclu que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée était intervenue sans motif à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Régina Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43387
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-43387


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43387
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