LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1998 par la société Centre landais de tri des déchets industriels en qualité de chauffeur poids lourds et conducteur d'engins, a été licencié le 11 mai 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant son licenciement fondé sur une faute grave quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié le 14 avril 2004 n'ont été sanctionnés que par un licenciement notifié le 11 mai 2004, soit près d'un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué la tardiveté du licenciement devant le juge du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.