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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 décembre 2001 par la société Cassiopée en qualité de gestionnaire d'un centre de vacances ; que son contrat stipulait qu'elle bénéficierait d'un logement de fonction ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir le payement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et une indemnité au titre de la privation de jouissance du logement de fo

nction ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 décembre 2001 par la société Cassiopée en qualité de gestionnaire d'un centre de vacances ; que son contrat stipulait qu'elle bénéficierait d'un logement de fonction ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir le payement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et une indemnité au titre de la privation de jouissance du logement de fonction ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de payement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout autre élément objectif permettant de corroborer les indications des tableaux et relevés établis par la salariée, la preuve de la réalisation de telles heures n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande en payement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au titre de l'avantage en nature lié au logement de fonction, l'arrêt retient que le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2002 ne permet pas d'établir que ses conditions de logement étaient déplorables ; que le chalet occupé par Mme X... comportait au premier étage des pièces vides (4 pièces dont une cuisine plus une salle de bains et un WC) dans lesquelles elle pouvait manifestement s'installer et recevoir sa famille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la description sur laquelle s'appuie l'arrêt est celle du chalet "la Marmotte" et que le procès-verbal de constat indiquait que Mme X... occupait un autre chalet dénommé "La Gentiane", la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives au payement d'heures supplémentaires et avantage en nature relatif au logement de fonction, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Cassiopée aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Cassiopée à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42693
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42693


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42693
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