LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée, par contrats à durée déterminée successifs, à compter de mars 1993 jusqu'en avril 2005 en qualité de violoniste exerçant au sein du nouvel orchestre de Saint-Etienne, devenu à la fin de l'année 2004 l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne (OSSE) lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la ville de Saint-Etienne aux conséquences pécuniaires en résultant ;
Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient, d'abord, que la relation contractuelle est expressément et à plusieurs reprises définie entre les parties en référence à des dispositions du code du travail et les actes signés ne comportent aucune disposition de droit public ; ensuite, que le moyen tiré de la forme d'exploitation en régie par l'Esplanade, de l'OSSE n'est pas fondé dans la mesure où le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une demande en requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes au titre de la rupture dès lors que le salarié n'a jamais été lié à la personne morale de droit public, en l'espèce la ville de Saint-Etienne, par un rapport de droit public ; enfin que la relation contractuelle n'a jamais été novée en une relation contractuelle de droit public ;
Attendu cependant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le litige opposant Mme X... à l'OSSE, qui présente le caractère d'un service public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel est incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.