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23/09/2008 | FRANCE | N°07-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-11304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2006), que, par acte authentique du 11 octobre 2000, la SCI Moderne Acacias (la société) a racheté à Mme X..., associée, les parts sociales qu'elle détenait, moyennant le versement d'une somme prélevée sur les fonds sociaux ; que ce rachat a été suivi d'une réduction de capital, constatée par le même acte ; que des droits calculés au taux de 1 % ont été versés lors de l'enregistrement de l'acte ; que l'administration f

iscale, estimant que ces droits auraient dû être calculés au taux de 4,80 %, al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2006), que, par acte authentique du 11 octobre 2000, la SCI Moderne Acacias (la société) a racheté à Mme X..., associée, les parts sociales qu'elle détenait, moyennant le versement d'une somme prélevée sur les fonds sociaux ; que ce rachat a été suivi d'une réduction de capital, constatée par le même acte ; que des droits calculés au taux de 1 % ont été versés lors de l'enregistrement de l'acte ; que l'administration fiscale, estimant que ces droits auraient dû être calculés au taux de 4,80 %, alors applicable à la cession de parts sociales, a adressé à la société une notification de redressement, puis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation la société a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'administration est tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'il s'ensuit que l'administration doit préciser le fondement du redressement en fait comme en droit, sans présumer de la compréhension implicite que pourrait en avoir le requérant ; qu'en se bornant cependant à considérer, pour valider la motivation de la notification de redressement, qu'ayant précisé l'article du code général des impôts applicable ainsi que les causes et conditions du redressement et précisé la notion de « valeur commune » par le seul fait du versement de 8 000 000 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si la motivation litigieuse ne restituait pas un amalgame ambigu de doctrines, pour partie rapportées, ne mettant pas ainsi la requérante à même de faire valoir ses observations sur la remise en cause de la qualification et du régime fiscal initialement adoptés par l'administration fiscale pour l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que l'administration des impôts ne peut procéder à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsqu'elle a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en admettant la légitimité du redressement litigieux après avoir pourtant constaté que l'opération avait été taxée au titre du droit de partage lors de l'enregistrement de l'acte à la recette principale des impôts de Neufchâtel-en-Bray le 17 octobre 2000, ce par quoi l'administration fiscale s'était formellement prononcée sur l'application du régime fiscal du partage entre coassociés à l'acte enregistré et lui-même intitulé « Réduction de capital – Retrait d'un associé (Madame X...) – Annulation de parts « société Moderne Acacias »», puis la remise en cause de la taxation initiale au droit de partage par le droit proportionnel applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que le rachat de ses titres par une société civile immobilière par attribution à l'associé retrayant d'acquêts sociaux, sans distinction d'acquêts en numéraires ou en nature, suivi de l'annulation des parts et de la réduction de capital correspondante, s'analyse en un partage partiel des acquêts sociaux assujetti au droit de partage égal à 1 % prévu par l'article 746 du code général des impôts relatif au partage des biens meubles et immeubles entre coassociés à quelque titre que ce soit ; qu'en estimant, après avoir constaté que la SCI exposante avait procédé au rachat des parts d'une de ses associés pour leur valeur réelle, soit un montant de 8 000 000 euros prélevé sur les fonds sociaux, suivi de l'annulation de ses parts et de la réduction de capital correspondante constatée dans le même acte, qu'il résultait de la doctrine fiscale 7 H 331 n° 12 qu'une telle opération ne pouvait être considérée comme un partage que si le prix payé à l'associé retrayant consistait en l'attribution de biens sociaux et non de numéraires, ce qui serait corroboré par la notion de « partage d'actif », la cour d'appel a violé l'article 746 du code général des impôts par refus d'application, ensemble la documentation administrative de base référencée 7 H 331 n° 12 et 13 et 7 H 4211 n° 19, invoquée par la société exposante ;

4°/ que le rachat de ses titres par une société civile immobilière par attribution à l'associé retrayant d'acquêts sociaux, sans distinction d'acquêts en numéraires ou en nature, suivi de l'annulation des parts et de la réduction de capital correspondante, s'analyse en un partage partiel des acquêts sociaux assujetti au droit de partage égal à 1 % prévu par l'article 746 du code général des impôts relatif au partage des biens meubles et immeubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit ; qu'en se fondant en réalité, après avoir constaté que la SCI exposante avait procédé au rachat des parts d'une de ses associés pour leur valeur réelle, soit un montant de 8 000 000 euros prélevé sur les fonds sociaux, suivi de l'annulation de ses parts et de la réduction de capital correspondante constatée dans le même acte, sur la documentation de base 7 H 331 III non obligatoire, et qui n'était précisément pas invoquée par la société exposante, pour écarter les droits de celle-ci au regard du texte fiscal précité, la cour d'appel a violé l'article 746 du code général des impôts ;

5°/ qu'en écartant le moyen tiré de la doctrine 7 H 4211 relative au partage des acquêts sociaux, au seul motif qu'elle concernait une situation différente, sans s'expliquer autrement sur cette différence entraînant l'inapplicabilité du texte opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 726 et 746 du code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la notification de redressement mentionnait que l'acte était passible du droit proportionnel de cession des droits sociaux de 4,80 % prévu par l'article 726 du code général des impôts, qu'elle précisait les causes et les conditions du redressement, faisait état du versement à Mme X... de la somme de 8 000 000 francs, et qu'elle était suffisamment motivée en fait et en droit pour que le contribuable puisse y répondre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche inopérante dès lors qu'aucune doctrine de l'administration n'était mentionnée dans la notification ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'absence de remise en cause, lors de l'enregistrement, de la qualification donnée à l'acte par le redevable ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que l'opération consistait en un rachat par la société civile immobilière de la totalité des titres d'un associé pour leur valeur réelle, suivie de leur annulation, et qu'une telle opération n'était pas visée par la doctrine de l'administration invoquée par la société, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la doctrine administrative 7 H 331, écarté à bon droit la qualification de partage et l'application de l'article 746 du code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Moderne Acacias foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11304
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-11304


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11304
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