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22/09/2008 | FRANCE | N°8C-RD008

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 22 septembre 2008, 8C-RD008


COUR DE CASSATION
08 CRD 008
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelmajib X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Ami

ens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 050 euros en réparatio...

COUR DE CASSATION
08 CRD 008
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelmajib X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à M. Abdelmajib X... les sommes de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 7 octobre 1999 au 4 janvier 2002 puis du 19 novembre 2004 au 9 février 2007, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé, le 30 janvier 2008, un recours contre cette décision aux fins d’obtenir le bénéfice de ses demandes initiales ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article R.40-4 du code de procédure pénale au motif que M. X... n’a pas formé son recours par remise au greffe ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu qu’en application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir remis son recours au greffe de la cour d’appel d’Amiens; que seul est produit l’accusé de réception par le greffe de sa lettre adressée par voie postale ;
Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions d’exercice du recours et notamment que celui-ci devait être “remis au greffe” ;
Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. X... a procédé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
Que le requérant n’ayant pas respecté les formalités de l’article R.40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d’appel, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours de M. Abdelmajib X... irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 22 septembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD008
Date de la décision : 22/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 22 sep. 2008, pourvoi n°8C-RD008, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Hubert DELARUE, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD008
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