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18/09/2008 | FRANCE | N°08-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 08-14923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France au 31 décembre 2004, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 11 décembre 2007, sa demande a été rejetée ;

Sur le premier grief, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, 8, 12 et 15 du décret du 23 déce

mbre 2004 ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal ne me...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France au 31 décembre 2004, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 11 décembre 2007, sa demande a été rejetée ;

Sur le premier grief, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, 8, 12 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal ne mentionne ni la composition de la commission de réinscription qui a émis un avis sur la demande de M. X..., ni celle de l'assemblée générale qui a décidé de ne pas le réinscrire, sans que l'intéressé ait à aucun moment de la procédure été entendu ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne M. X... ;

Et sur le premier grief, pris en sa sixième branche :

Vu l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire, devenu R. 222-21 du même code ;

Attendu, selon ce texte alors en vigueur, que le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée doit être annulé en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 11 décembre 2007, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14923
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°08-14923


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.14923
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