LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Cayenne, 15 juin 2005), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag) à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à la nullité de la sommation de payer ou délaisser qui lui avait été délivrée ; que la Sofiag a invoqué l'irrecevabilité du dire ;
Attendu que la Sofiag fait grief au jugement de déclarer le dire recevable ;
Mais attendu qu'étant saisi d'une contestation de la validité de la procédure antérieure à l'audience éventuelle et ayant relevé que la contestation avait été formée par un dire de l'avocat de M. X... déposé au greffe du tribunal pour être annexé au cahier des charges, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 727 du code de procédure civile ancien alors applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofiag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.