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18/09/2008 | FRANCE | N°07-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-13375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation d'un bail portant sur des vitrines consenti par la société Léa à la société MTCAN et a condamné la société MTCAN à restituer le matériel et à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers impayés ; que la société MTCAN a fait l'objet d'une dissolution amiable, Mme Y..., associée unique et gérante ayant été dés

ignée en qualité de liquidateur amiable ; que la société Léa a fait assigner Mme
Y...
, p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation d'un bail portant sur des vitrines consenti par la société Léa à la société MTCAN et a condamné la société MTCAN à restituer le matériel et à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers impayés ; que la société MTCAN a fait l'objet d'une dissolution amiable, Mme Y..., associée unique et gérante ayant été désignée en qualité de liquidateur amiable ; que la société Léa a fait assigner Mme
Y...
, prise en sa qualité de gérante et de liquidateur de la société MTCAN devant un tribunal de commerce, pour voir constater qu'elle n'avait pas respecté ses obligations et pour la voir condamner à réparer le préjudice subi du fait du non-paiement par la société MTCAN des sommes dues ; qu'un jugement ayant accueilli la demande, Mme
Y...
a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Léa, l'arrêt énonce que le dispositif du jugement qui condamne Mme
Y...
, ès qualités de liquidateur amiable de la société MTCAN, ne procède pas d'une erreur manifeste quant à la qualité en laquelle elle a été condamnée qui est celle en laquelle elle a été assignée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions de la société Léa devant les juges du fond, était dépourvu d'ambiguïté en ce que seule la responsabilité personnelle de Mme
Y...
, qui avait été assignée et condamnée en première instance, était recherchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Léa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13375
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-13375


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13375
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