LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, a contesté le montant des honoraires que lui réclamait son avocat qui a soumis le différend au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 1 900 euros HT dont à déduire les provisions versées, l'ordonnance énonce qu'il convient de ramener le nombre d'heures facturées à un niveau plus raisonnable et qu'il appartenait à l'avocat d'aviser M. X... du coût des appels téléphoniques dont l'utilité n'est pas démontrée ou d'en maîtriser le nombre et la longueur ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Gibier Y...
Z...
A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.