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18/09/2008 | FRANCE | N°06-13590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 06-13590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, a contesté le montant des honoraires que lui réclamait son avocat qui a soumis le différend au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer le m

ontant des honoraires de l'avocat à la somme de 1 900 euros HT dont à déduire les pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, a contesté le montant des honoraires que lui réclamait son avocat qui a soumis le différend au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 1 900 euros HT dont à déduire les provisions versées, l'ordonnance énonce qu'il convient de ramener le nombre d'heures facturées à un niveau plus raisonnable et qu'il appartenait à l'avocat d'aviser M. X... du coût des appels téléphoniques dont l'utilité n'est pas démontrée ou d'en maîtriser le nombre et la longueur ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Gibier Y...
Z...
A... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13590
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°06-13590


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13590
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