LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Logilog en qualité de responsable logistique après qu'il ait cédé les parts sociales de la société X... logistique à M. Y..., gérant de la société Logilog ; que le 3 octobre 2005 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 14 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement et les demandes qui y sont liées jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le juge d'instruction ou la juridiction répressive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Logilog contre M. X... pour abus de confiance alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007 prévoient que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que cette disposition d'application immédiate était en vigueur à la date du 9 mai 2007, date du prononcé de l'arrêt par la cour d'appel de Poitiers ; qu'en ne faisant pas application des dispositions de la loi nouvelle et en considérant que la plainte pénale déposée par la société Logilog était de nature à exercer une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, en ordonnant le sursis à statuer, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun ;
Et attendu que le sursis a été prononcé non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.