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16/09/2008 | FRANCE | N°08-84877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 08-84877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 148-1, 148-7, 593 du code de procédure pénale, manque de base l

égale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liber...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 148-1, 148-7, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Pierre Y...;
" aux motifs que la cour constate, sans qu'il y ait lieu de préjuger au fond de la culpabilité de Pierre Y..., qu'il existe des charges au dossier rendant vraisemblable sa participation aux faits criminels commis au préjudice des parties civiles, la participation de l'intéressé aux faits étant admise ; que ces faits pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement et ce, alors au surplus que la détention est régulière au regard du quantum de la peine encourue ; que, faute de la contrainte nécessaire, un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces fins, en dépit de l'attestation d'hébergement et de la promesse d'embauche jointes au dossier, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du risque de fuite qu'elle est de nature à provoquer ; qu'aucune remise en cause de la procédure n'a, à ce jour, prospéré au motif des faux allégués par l'accusé ; que la cour d'assises, dont la chambre de l'instruction n'est pas la juridiction d'appel, a rejeté par arrêts incidents, les arguments de Pierre Y...sur une hypothétique provocation policière qui ne ressort que de ses déductions et affirmations et qui n'est pas, en l'état avérée ; que la plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée déposée aux fins de faire établir cette machination est en cours ; qu'il n'appartient pas, en l'état, à la chambre de l'instruction d'apprécier la suite à donner à cette instance, l'unique objet de la demande de mise en liberté étant la question de la détention ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement produit, l'accusé avait fait valoir que sa mise en liberté, au regard des irrégularités évidentes de procédure, se trouverait au surplus largement justifiée par les impératifs liés à la nécessaire préparation de sa défense ; que son épouse, dont le mariage a été célébré en détention le 15 juillet 2004, ne dispose que de revenus très modestes afin de pourvoir aux besoins de la vie courante ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que sa mise en liberté lui permettrait d'apporter à sa famille, outre la légitime et nécessaire présence du mari, les revenus nécessaires à la subsistance de celle-ci ; que c'est pour cette raison qu'il sollicite instamment sa remise en liberté, en vue de participer aux charges familiales ; qu'il est parfaitement disposé à l'instauration de toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'il plaira à la cour, notamment par le biais d'un pointage, au besoin quotidien, et / ou d'une mesure de surveillance électronique ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Pierre Y...;
" aux motifs que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des avatars de la procédure liés à la multiplication des procédures initiées par Pierre Y...;
" 1) alors que, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, lorsque l'intéressé est détenu depuis le 21 septembre 2003, que l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 13 décembre 2006, qui a prononcé sa condamnation, a été frappé d'appel depuis le 22 décembre 2006 et qu'à ce jour, aucune date d'audience n'est fixée pour statuer sur ce recours ;
" 2) alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté, sans fixer aucun terme à la détention provisoire de l'accusé, la chambre de l'instruction a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84877
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°08-84877


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84877
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