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16/09/2008 | FRANCE | N°07-86213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 07-86213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20 du code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du code du travail et

593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a dit constitués...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20 du code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a dit constitués les délits de blessures involontaires et d'infractions à la législation du travail, dit la délégation de pouvoirs alléguée, inexistante comme telle, dit Maryse X... responsable du préjudice subi par Ahmed Y... en conséquence du délit de blessures involontaires, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité résultant de la violation de la règle d'hygiène et de sécurité visée par la prévention ;
"aux motifs que le contrat de travail ne faisait état d'aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à l'égard des travailleurs sur l'ensemble des opérations exécutées dans l'établissement de Jouy et notamment dans le domaine de la gestion des déchets, accessoires aux fonctions de production, d'achats, de logistique, de bureau d'études et de méthodes, de participation à l'évolution des produits (meubles et sièges de bureau), de politique industrielle, de gestion sociale ; que la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était, de principe, assurée par le directeur industriel, cependant il n'a pas été indiqué qu'il y ait eu une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afférente à l'accessibilité ou l'inaccessibilité de la benne complémentaire ; qu'au contraire, il a été affirmé, par la défense d'Ahmed Y..., qui n'a pas été contredite, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avait jamais fonctionné avant le 20 février 2001, trois semaines après l'accident ; qu'à l'examen des pièces produites par Maryse X..., il n'existait, sur ce point, que la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 13 juin 2000 et le procès-verbal de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 février 2001 et convocation ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que Michel Z... ait usé de ses pouvoirs de présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour discuter de la gestion des déchets et des moyens matériels et ou personnels depuis son embauche de septembre 1998, en tout cas pas aux modifications des habitudes sur les méthodes d'évacuation ; que la participation de Michel Z... à ces diverses réunions, effective, démontre que celui-ci intervenait dans la mise en oeuvre des produits fabriqués mais pas pour l'ensemble de la chaîne de production qui se termine par l'élimination des déchets générés par la production ; qu'au contraire, s'il existe un poste Benne dans les fiches de demandes d'investissements, il n'est pas établi que la reconduction d'une demande antérieure, ait été étudiée comme permettant une installation en accostage au quai de déchargement et une accessibilité pour le travailleur au besoin avec initialisation ou adjonction d'un chariot de levage ; que, comme dans le contrat de travail, les réunions évoquées étaient orientées vers le domaine de la production et non pas vers l'accessoire de celle-ci ; qu'il est établi que Michel Z... a rédigé et signé la note de service du 29 juin 2000 relative à l'environnement de l'usine dans laquelle il a mentionné que « dès maintenant, nous devons améliorer ce point (le nettoyage) en mettant les déchets, rebuts … directement dans les cartons ou poubelles prévus à cet effet » ; qu'à cette date, la benne de déchets n'était pas encore évoquée, d'autant que Michel Z... ajoutait qu'il demandait à Francis A... et à l'encadrement de veiller à ce que le nécessaire soit fait immédiatement ; que Maryse X... avait reconnu avoir insisté sur la propreté du site, ayant égard à l'opinion des visiteurs, à la suite de quoi la note de service aurait été élaborée ; qu'en tout cas, cette chronologie de la gestion des déchets démontre que la volonté de propreté n'a été mise en oeuvre qu'à compter de juin 2000, c'est-à-dire une vingtaine de mois après l'embauche de Michel Z... ; que, dès lors, le silence du contrat de travail s'explique puisque la question n'était pas encore d'actualité ; qu'il en est conclu que le contrat de travail, muet sur la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité du travailleur au sein de la SA Noritude à Jouy (28) ne peut pas être considéré comme une référence de l'existence d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; que la différence de rémunération entre Michel Z... et Maryse X... était infime, de l'ordre de 3 000 euros sur un an ; ainsi, la rémunération de Maryse X... tenait compte de ses responsabilités de président directeur général, sans l'activité sur le terrain, alors que celle de Michel Z... tenait compte de l'accomplissement matériel et intellectuel des fonctions confiées par le contrat de travail ; que les rémunérations comparées, très voisines, ne constituent pas un critère déterminant de l'existence d'une délégation de pouvoirs ; que la délégation de pouvoirs alléguée, en matière d'hygiène et de sécurité, non écrite, n'est pas démontrée dans la réalité des fonctions et activités effectives de Michel Z..., qui n'a eu aucune autonomie dans la conception de la sécurité et qui s'est limité à établir une note de service et enregistrer la demande d'investissement pour une benne ; qu'il ne résulte d'aucun document, ni d'aucun dire, que Michel Z... a eu, sans aucune incertitude ni ambiguïté, tout pouvoir de décision et de mise en oeuvre d'une consigne d'hygiène et de sécurité, qu'au demeurant a été initiée par le président directeur général en fonction de l'image de la société envers les visiteurs et non pas en fonction de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs ; que la prétendue délégation de pouvoirs ne valait pas comme telle, en tout cas pour la gestion des déchets en cause dans la présence poursuite ; que, comme chef d'entreprise, au sens des articles L. 231-1 et L. 263-9 du code du travail, Maryse X... est la personne à l'encontre de laquelle ont été réunis les éléments constitutifs des infractions poursuivies ;
"alors que, même en l'absence d'écrit, la délégation de pouvoirs par le chef d'entreprise à un cadre dirigeant en matière d'hygiène et de sécurité résulte des pouvoirs généraux qui lui sont conférés dans la gestion de l'établissement, peu important qu'il ne les ait pas encore exercés dans le domaine d'activités précis dans lequel s'est produit l'accident litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour dénier l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Michel Z..., qui exerçait les fonctions de directeur industriel de l'établissement de Jouy et qui, à ce titre, présidait le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'établissement et les réunions avec les délégués du personnel, animait les réunions avec les chefs de service et percevait une rémunération du même niveau que celle du président directeur général, qu'il n'avait jamais exercé ses pouvoirs en matière d'élimination des déchets, opération au cours de laquelle Ahmed Y... avait été victime de son accident, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction que la délégation de pouvoirs invoquée par Maryse X... n'était pas effective, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée, conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, déclaré recevable la constitution de partie civile d'Ahmed Y..., les juges du second degré ont dit Maryse X... responsable du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur le principe même de la responsabilité civile de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2007, en ses seules dispositions disant Maryse X... responsable du préjudice subi par Ahmed Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86213
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-86213


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86213
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