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16/09/2008 | FRANCE | N°07-18149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-18149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie (FNME-CGT) a fait assigner EDF-GDF devant le juge des référés afin de leur voir ordonner de suspendre sous astreinte, toutes les décisions prises par elles ayant pour objet l'externalisation ou la sous-traitance des activités de relève des compteurs des centres EDF et GDF distribution et, en particulier, les décisions concernant trente-sept d'entr

e eux ; qu'elle a en outre demandé qu'il soit fait défense à EDF-GDF, sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie (FNME-CGT) a fait assigner EDF-GDF devant le juge des référés afin de leur voir ordonner de suspendre sous astreinte, toutes les décisions prises par elles ayant pour objet l'externalisation ou la sous-traitance des activités de relève des compteurs des centres EDF et GDF distribution et, en particulier, les décisions concernant trente-sept d'entre eux ; qu'elle a en outre demandé qu'il soit fait défense à EDF-GDF, sous astreinte, d'externaliser ou de sous traiter les activités de relève des compteurs des autres centres EDF-GDF distribution ;

Attendu que le syndicat FNME-CGT fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les articles 4 et 5 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les emplois, fonctions ou postes des services et exploitations des entreprises dont le personnel relève de ce statut doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires, sous la seule exception de travaux de premier établissement ou de grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant, pour lesquelles des agents peuvent être engagés à titre strictement temporaire pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés ; qu'il en résulte que le recours à la sous-traitance conduisant à ce que des emplois, fonctions ou postes visés par l'article 4 du statut soient assurés par des salariés n'ayant pas la qualité d'agents statutaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ou engendre un dommage imminent qu'il lui appartient de prévenir ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du statut national du personnel des industries électriques et gazières résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

2°/ qu'EDF-GDF, dans leurs conclusions faisaient valoir qu'elles avaient eu recours, selon elles, de façon licite, à la sous traitance dans le domaine de la relève des compteurs, et que les contrats de sous traitance l'avaient été avec des entreprises spécialisées dans cette activité, telles les sociétés Cofathec et Ouest contrôle des eaux, ce dont il résulte que le personnel de ces entreprises ne relevait pas du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en relevant, pour dénier l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle sous traitance, que l'examen de la compatibilité de la situation statutaire des salariés d'entreprises sous traitantes avec les articles 4 et 5 du statut supposait une interprétation, au regard de leur teneur, de la qualité des employeurs concernés, de la définition des attributions respectives des entreprises ayant conclu un contrat de sous-traitance, de la qualification de l'activité en cause et du statut des salariés considérés relevait de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, tel qu'il était défini par les écritures des parties, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations , le moyen pris de difficultés afférentes à "l'examen de la compatibilité de la situation statutaire des salariés d'entreprise sous traitantes" avec les articles 4 et 5 du statut national des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel ayant retenu à bon droit qu'il ne résultait pas, avec évidence, des articles 4 et 5 du statut du personnel définissant le statut individuel des salariés recrutés et employés par EDF-GDF, une prohibition expresse du recours à la sous traitance, elle a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la FNEM-CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-18149
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-18149


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18149
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