LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si le bail initial du 15 novembre 1962 stipulait que le preneur devait prendre à sa charge les frais d'aménagement des locaux jusqu'alors destinés à un atelier de maréchalerie pour y installer une boucherie, ces stipulations relatives à la transformation de l'activité étaient ponctuelles et que, même si le dernier bail conclu le 10 août 1990 renvoyait aux clauses et conditions du bail d'origine, les stipulations relatives à la transformation des locaux étaient devenues caduques et les autres clauses et conditions du bail n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge du preneur les travaux de remise en état aux normes sanitaires demandés par la direction des services vétérinaires par lettre des 25 octobre 1995 et 30 janvier 1996, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, en a déduit que le coût de ces travaux devait être supporté par la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.