LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2007), que par acte du 17 mars 1999, la société Unexpo a donné à bail à la société Horse Wood (sarl Horse Wood) des locaux à usage commercial ; que la bailleresse, contestant les conditions dans lesquelles la locataire avait quitté les lieux, a assigné la société Happy Horse distribution en tant qu'elle serait venue aux droits de la sarl Horse Wood, pour la voir condamner à payer des loyers et charges ; que la société Horse Wood (sas Horse Wood), venant aux droits de la société Happy Horse distribution, a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Unexpo, l'arrêt retient que s'il est constant que la sas Horse Wood vient aux droits de la société Happy Horse distribution, il n'est pas établi que cette dernière ait recueilli le patrimoine de la sarl Horse Wood, signataire du bail et qu'ainsi la sas Horse Wood puisse être tenue des clauses de ce bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sas Horse Wood ne contestait pas être tenue des droits et obligations nés du bail signé par la sarl Horse Wood, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Horse Wood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Horse Wood à payer à la société Unexpo la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Horse Wood ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.