LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal, saisi d'une demande tendant au remboursement des frais "d'externalisation du service des poubelles", a pu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer les dispositions du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ni celles du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 qui ne l'interdisent pas, retenir que le recours à une entreprise extérieure était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.