LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 2007), que le GFA des Genêts a assigné la SCI des Genêts (la SCI) pour obtenir le respect de la servitude de passage dont il bénéficie, selon un acte notarié du 30 janvier 1985, sur une de ses parcelles ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de constater que la servitude de passage instituée par l'acte du 30 janvier 1985 demeure, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la cause déterminante de la stipulation conventionnelle n'avait pas été l'état d'enclave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 30 janvier 1985 comportait un paragraphe expressément intitulé « création d'une servitude », qu'il ne mentionnait pas la nécessité de créer un droit de passage en raison de l'existence d'un enclavement, et qu'il apparaissait dès lors que les parties à cet acte avaient entendu, sans la moindre ambiguïté, créer une servitude, et non reconnaître un droit de passage rendu nécessaire par un état d'enclave, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Genêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI des Genêts ; la condamne à payer au Groupement foncier agricole des Genêts la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.