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16/09/2008 | FRANCE | N°07-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-15646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2007), et les productions, que M. et Mme X..., communs en biens, ont souscrit solidairement le 17 novembre 1983 auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie (la caisse) un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1987 et la caisse n'ayant pas déclaré sa créance, ce bien a été vendu par adjudication sur la poursuite d'autres crÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2007), et les productions, que M. et Mme X..., communs en biens, ont souscrit solidairement le 17 novembre 1983 auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie (la caisse) un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1987 et la caisse n'ayant pas déclaré sa créance, ce bien a été vendu par adjudication sur la poursuite d'autres créanciers et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'ultérieurement, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme X... qui l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui néglige de déclarer sa créance au passif de la procédure collective d'un emprunteur, ne peut réclamer à l'époux coemprunteur le paiement de la créance qu'à hauteur de ce que le bénéfice de la répartition des deniers n'aurait pas suffi à couvrir, montant qu'il lui appartient d'établir ; qu'en décidant l'inverse, au motif que Mme X... n'avait pas déclaré sa propre créance au passif de la procédure collective de son époux, et au motif qu'il n'était pas réellement établi que les biens du failli auraient pu rembourser en totalité la dette des époux envers la caisse défenderesse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que toute créance doit être mise en oeuvre de bonne foi par son titulaire, dans des conditions qui ne sont pas de nature à aggraver indûment, par sa négligence, la charge de son débiteur; que manque à cette obligation l'établissement professionnel de crédit qui attend en outre plus de seize ans pour réclamer auprès du coemprunteur, le paiement de sa créance, dont le montant avait entre temps quadruplé ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'extinction de la créance résultant de son absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation distincte contractée par ses codébiteurs solidaires envers le créancier; qu'ayant retenu que Mme X... était solidairement tenue avec son mari, comme emprunteuse, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, que la négligence de la caisse, qui n'était pas tenue de poursuivre un débiteur plutôt qu'un autre, n'était pas de nature à engager sa responsabilité ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... qui se savait débitrice, ne pouvait se faire un grief des conséquences, quant au cours des intérêts, de son absence de remboursement spontané au créancier des sommes échues et restées impayées, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse d'épargne de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15646
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-15646


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15646
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