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11/09/2008 | FRANCE | N°07-18080;07-18081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18080 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 07-18.080 et Y 07-18.081 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un accident de la circulation, les marchandises dont la société Gefco avait confié le transport à la société Duhaut, assurée par la société Axa corporate solutions, ont été endommagées ; que la société Gefco et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, Generali assurances IARD, AGF Mat, aux droits de laquelle est venue Allianz Global Corporate and Speciality France, et Aig Eur

ope (UNAT), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Duhaut et s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 07-18.080 et Y 07-18.081 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un accident de la circulation, les marchandises dont la société Gefco avait confié le transport à la société Duhaut, assurée par la société Axa corporate solutions, ont été endommagées ; que la société Gefco et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, Generali assurances IARD, AGF Mat, aux droits de laquelle est venue Allianz Global Corporate and Speciality France, et Aig Europe (UNAT), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Duhaut et son assureur ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Duhaut, la société Gefco et ses assureurs ont déclaré leurs créances respectives ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X-07-18.080 qui est préalable, pris en sa première branche :

Attendu que la société Gefco fait grief à l‘arrêt du 4 juillet 2007 de dire que plusieurs paragraphes figurant en pages quatre et cinq de l'arrêt seraient insérés dans l'arrêt rendu le 2 mai 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une juridiction ne peut se saisir d'office d'une omission de statuer ; qu'en procédant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1er et 463 du code de procédure civile ;

2°/ que seule peut être complétée, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, la décision qui a omis de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui avait statué, dans le dispositif de l'arrêt rectifié, sur la recevabilité de l'action des assureurs de la société Gefco et sur la mise hors de cause de la SCP Bruart, a utilisé la procédure de l'omission de statuer aux seules fins de compléter la motivation de son arrêt sur ces points, violant ainsi, en l'absence de toute omission de statuer, l'article 463 du code de procédure civile ;

3°/ que le jugement qui n'est pas motivé est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu, malgré le visa de l'article 463 du code de procédure civile, procéder à la rectification d'une erreur ou omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, elle a alors violé cette disposition ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile, le défaut de motifs ne pouvant constituer une erreur ou omission matérielle susceptibles d'être réparées ;

4°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré qu'au moyen de ce que le dossier révèle ou, à défaut, de ce que la raison commande, cette indication des éléments de nature à justifier une rectification étant limitative ; qu'à supposer toujours que la cour d'appel ait entendu procéder à une telle rectification, elle a alors violé l'article 462 du code de procédure civile, les motifs insérés dans l'arrêt rectifié ne pouvant résulter ni du dossier ni de ce que la raison commande ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'entre la fin de l'exposé des prétentions des parties figurant en page trois de l'arrêt et la page quatre qui concerne le fond du litige, ce paragraphe étant intitulé "Sur le fond", il manque la motivation de l'arrêt relative à la recevabilité des demandes des assureurs de la société sur laquelle la cour d'appel a pourtant statué dans son dispositif en infirmant de ce chef la décision entreprise et en déclarant recevables lesdites demandes mais seulement à hauteur d'une somme de 4 500 euros qui a été fixée au passif de la société Duhaut et en mettant hors de cause le représentant des créanciers ; qu'il s'agit d'une omission provenant d'une erreur matérielle de caractère informatique ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'omission matérielle et a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, de la réparer en insérant les paragraphes omis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet de ce moyen rend inopérant le premier moyen du pourvoi n° Y 07-18.081 attaquant l'arrêt du 2 mai 2007 ;

Mais sur le second moyen des pourvois n° X 07-18.080 et Y 07-18.081 réunis :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu que pour limiter à la somme de 4 500 euros la demande de la société Gefco et de ses assureurs l'arrêt, retient que cette somme a été payée le 5 mars 2002 par la société Groupama au profit de Generali et qu'aucun autre paiement n'avait été effectué à la date de prescription de l'action ;

Qu'en statuant ainsi alors que le paiement subrogatoire était intervenu avant que le juge du fond ait statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 2 mai 2007 par la cour d'appel de Paris tel que rectifié par l'arrêt du 4 juillet 2007, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des assureurs de la société Gefco mais seulement à hauteur d'une somme de 4 500 euros qui sera fixée au passif de la société Duhaut ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa corporate solutions assurance et la société Duhaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions assurance à payer aux sociétés Gefco, Groupama transport, Generali assurances IARD, Allianz Global Corporate and Speciality France et Aig Europe (UNAT) la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectificatif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18080;07-18081
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-18080;07-18081


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18080
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