LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2007), que M. X..., agent général d'assurances né le 21 septembre 1943, a demandé le 18 août 2003 à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la CAVAMAC) de procéder à la liquidation de ses droits à compter du 1er octobre 2003 ; qu'un abattement pour anticipation a été appliqué à ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire ; que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant prévu qu'à compter du 1er janvier 2004 cet abattement ne serait plus appliqué aux pensions de retraite de base des membres des professions libérales, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de réparation du préjudice causé par le manquement de la CAVAMAC à son devoir d'information et de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'une caisse de sécurité sociale est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute ; qu'avant octobre 2003, une caisse gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse était déjà tenue à l'égard de ses assurés d'une obligation d'information qui ne se limitait pas aux seules obligations périodiques d'information écrite imposées par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable à l'époque ; en l'espèce, la CAVAMAC a commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre en omettant de l'informer du fait que retarder de trois mois la liquidation de ses droits à la retraite lui permettrait d'éviter un abattement de 25 % sur le montant de celle-ci ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que les obligations de la caisse ne pouvaient être étendues au-delà de celles imposées par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à l'époque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ne pouvait être étendue à l'information sur la portée d'un texte dont les conditions d'application n'étaient pas encore fixées ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.