LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la CAMB, M. Y..., ès qualités, la société Sade, la société XL Insurance, M. Z..., la société SOCOTEC, la société Melchiorre et la société Axa France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SCI Wega ayant entrepris d'importants travaux de transformation dans son immeuble, un arrêté de péril visant l'immeuble voisin dans lequel Mme X... exploitait un salon de coiffure, a contraint celle- ci à quitter les lieux et à se réinstaller dans un local pour lequel elle n'était titulaire que d'un bail dérogatoire, puis dans un nouveau local ; qu'après avoir demandé en référé la désignation d'un expert et l'allocation de provisions, Mme X... a demandé au fond l'indemnisation de son préjudice à la SCI Wega et aux différentes entreprises intervenues sur le chantier ainsi qu'à leurs sociétés d'assurance ; qu'un jugement irrévocable du 17 janvier 2002 a jugé que le bail commercial dont Mme X... était titulaire avait été résolu de plein droit le jour de l'arrêté de péril, par application de l'article 1722 du code civil, a déclaré son action recevable et bien fondée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et a ordonné la réouverture des débats pour la fixation des différents préjudices subis du fait de la SCI Wega ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation d'une perte de droit au bail et limiter en conséquence son préjudice à une certaine somme, l'arrêt retient que s'agissant du droit au bail, Mme X... n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a recréé un fonds de commerce, qu'elle pourra ultérieurement revendre en y incluant le droit au bail ; qu'en l'absence de préjudice démontré de ce chef, elle ne peut prétendre à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si Mme X... n'avait pas subi un préjudice lié à la perte du droit au bail résultant de ce qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'un loyer plafonné modéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition limitant à la somme de 168 795, 65 euros l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCI Wega aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wega ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.