LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 15 décembre 2004, n° 03-16. 820), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié la construction d'une maison à différents constructeurs, dont, pour le lot " gros oeuvre ", la société Levourc'h Euromob, depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme B..., désignée comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (société MAAF), pour le lot " électricité ", M. Y..., également assuré par la société MAAF, pour le lot " plomberie ", M. Z..., assuré par la société Swiss Life assurance de biens (société Swiss Life), venant aux droits de la société Suisse assurances, et pour le lot " gros oeuvre- soubassement ", la société Pereira ; que le 18 juillet 1995, avant réception, la maison a été détruite par un incendie ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur préjudice les constructeurs et les assureurs ;
Attendu que pour statuer sur les " quantum " à la charge des entrepreneurs, l'arrêt retient que la cassation intervenue portait sur " diverses sommes " que la société MAAF, in solidum avec M. Y..., M. Z..., la société Suisse assurances et la société Pereira avaient été condamnées à payer aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée était limitée à la portée du moyen qui critiquait le chef de l'arrêt relatif à la solidarité, et qu'aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'existait entre la condamnation des entrepreneurs et des assureurs in solidum entre eux à payer diverses sommes aux époux X..., et les dispositions de l'arrêt ayant fixé, avec garantie des assureurs, le montant de la part de la perte de l'ouvrage supportée par chacun de ces entrepreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur les " quantum ", il constate que les entreprises ont reçu des époux X..., pour la société Levourc'h Euromob 101 140, 72, pour M. Z... 3 811, 23, pour M. Y... 8 960, 80 et M. A... 29 672, 37, en ce qu'il constate que les époux X... sont créanciers de la société Levourc'h Euromob de la somme de 101 140, 72 et condamne la MAAF, assureur de ladite entreprise, à payer aux époux X... la somme de 45 734, 71 correspondant à la limite du plafond de garantie contractuel, en ce qu'il condamne M. Z... à restituer aux époux X... la somme de 3 811, 23 avec la garantie de son assureur la Suisse assurances et en ce qu'il condamne M. Y... à restituer aux époux X... la somme de 8 960, 80 avec la garantie de son assureur, la MAAF, dans les limites de garantie du contrat souscrit, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la MAAF assurances, la société Swiff Life assurances de biens et M. Z... aux dépens, sauf ceux exposés pour la mise en cause de la MATMUT, qui resteront à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, la MAAF assurances, la société Swiff Life assurances de biens et M. Z... à payer la somme de 2 500 aux époux X... ; condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 à la MATMUT ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.