LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l‘initiative de la rupture des relations contractuelles avait été prise par M. X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2002, et que la société Ternon n'avait pu récupérer son échafaudage que le 13 juin 2002, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Ternon n'avait pas abandonné le chantier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert indiquait avoir contradictoirement constaté, le 6 juin 2002, que la qualité des roseaux fournis par M. Y... n'appelait aucune critique et qu'elle aurait permis d'avoir une couverture parfaite, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entreprise Ternon fils la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.