LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salle édifiée par la société Mas était un lieu de prières lesquelles ne sont ni un bien ni un service évaluable, et relevé que l'association le Secours catholique, à supposer même qu'elle exerce une profession, avait une activité dans le domaine humanitaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le marché portant sur l'édification d'un lieu de culte n'était pas en rapport avec l'exercice de l'activité de l'association le Secours catholique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mas à payer à l'association le Secours catholique la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.