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10/09/2008 | FRANCE | N°07-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-14568


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, la SCI se limitait à demander la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à retirer la canalisation litigieuse et qu'elle reconnaissait n'avoir pas saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation proprement dite en ce qui concerne cette canalisation et retenu que même si elle avait sollicité des dommages-intérêts devant le tribunal d'instance en ce qui concerne le mur limitant son lot,

il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pas repris cette prétention...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, la SCI se limitait à demander la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à retirer la canalisation litigieuse et qu'elle reconnaissait n'avoir pas saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation proprement dite en ce qui concerne cette canalisation et retenu que même si elle avait sollicité des dommages-intérêts devant le tribunal d'instance en ce qui concerne le mur limitant son lot, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pas repris cette prétention dans ses dernières écritures du 5 avril 2005 devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes de dommages-intérêts, tant en raison de la présence de cette canalisation qu'à raison de la pénétration dans ses jardins pour l'installer et qu'à raison de l'état du mur et de la perte de chance alléguée à cet effet, présentées pour la première fois en cause d'appel, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété modificatif ne changeait pas les définitions des parties communes et des parties privatives figurant au règlement de copropriété d'origine et relevé qu'aux termes de ces définitions étaient parties communes "les jardins et espaces intérieurs non privatifs" et que l'article 5 du règlement de copropriété énonçait qu'était accessoire aux parties communes le droit d'affouiller les cours et jardins qui étaient choses communes, la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat était en droit de croire qu'il avait l'accord de la SCI copropriétaire pour pénétrer dans les jardins et y faire réaliser les travaux sans avoir à lui notifier autrement la date de ces derniers et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation et par ces seuls motifs, en déduire que l'installation de la canalisation était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties s'accordaient sur le caractère mitoyen avec une autre copropriété du mur effondré mais que la SCI ne communiquait aucune pièce de nature à démontrer qu'il était édifié sur le terrain du syndicat des copropriétaires et qu'en cet état, les premiers juges avaient estimé avec raison que les demandes de la SCI ne reposaient sur aucun fondement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la SCI Socar avait indûment obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires, tant à justifier d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur qu'à exécuter des travaux sur le mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Socar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Socar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14568
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-14568


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14568
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