LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la societé DB Sud Marée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que rien dans le dossier ne permettait de conforter l'affirmation selon laquelle le préjudice résultait de l'impossibilité de pratiquer dans le nouveau local une activité de découpe de thon alors que de nombreux indices faisaient présumer que cette activité n'était envisagée qu'après exécution de travaux autrement conséquents que l'extension réalisée en 1997, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à l'absence de diligence de la société DB pour faire réaliser les travaux de reprise des désordres, a pu en déduire que la preuve d'un lien de causalité entre l'impossibilité de commercialiser les filets de thon dès l'année 1997 et la non-conformité de la dalle réalisée la même année n'était pas rapportée par la société DB Sud Marée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DB Sud Marée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DB Sud Marée à payer la somme de 2 500 euros à la société Fondeville et la somme de 2 500 euros à la Mutuelle des architectes français ; rejette la demande de la société DB Sud Marée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.