LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'irrecevabilité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne pouvaient prétendre que le syndicat des copropriétaires avait retenu les actes notariés relatifs aux acquisitions et à l'échange préalablement réalisés par le vendeur, s'agissant d'actes "déposés" au rang des minutes des notaires les ayant reçus et publiés à la conservation des hypothèques, auxquels se référait l'origine de propriété mentionnée dans leur propre acte d'acquisition, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires résidence de la Pointe Raquet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.