La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°07-17593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2008, 07-17593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la "résolution" n° 2 constatait que les comptes de copropriété avaient été transmis à tous les copropriétaires avec les comptes individuels et que ces comptes avaient été vérifiés et approuvés et constaté que les époux X... avaient effectué le compte des charges qu'ils estimaient devoir à partir des documents reçus puisque les seuls appels de fonds ne leur permettaient pas d'avoir u

ne vision globale, précise et définitive des comptes de copropriété, la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la "résolution" n° 2 constatait que les comptes de copropriété avaient été transmis à tous les copropriétaires avec les comptes individuels et que ces comptes avaient été vérifiés et approuvés et constaté que les époux X... avaient effectué le compte des charges qu'ils estimaient devoir à partir des documents reçus puisque les seuls appels de fonds ne leur permettaient pas d'avoir une vision globale, précise et définitive des comptes de copropriété, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les époux X... ne pouvaient, faute pour eux de les avoir contestées dans le délai imparti, critiquer les "résolutions" n° 2 et 3 de l'assemblée en cause, par lesquelles les copropriétaires avaient approuvé les comptes et donné quitus au syndic de sa gestion, à l'occasion de leur demande d'instance de la "résolution" n° 10, en a pu en déduire que celle-ci, autorisant le syndic à poursuivre si nécessaire la vente par saisie immobilière des lots n° 1, 2, 4, 5, 11 et 16, constituait une autorisation précise donnée au syndic d'agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un autre lot appartenant à un autre copropriétaire, M. Y..., donnait sur la cour et que son propriétaire pouvait légitimement avoir accès à cette dernière et relevé que ce droit lui avait été reconnu par voie de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté qu'il ressortait des débats de l'assemblée générale retranscrits par l'huissier de justice que M. Y... avait demandé sur quels éléments il pouvait être affirmé qu'il était à l'origine de la fissure et que bien que la résolution avait été portée à l'ordre du jour par les époux X..., ceux-ci n'avaient pas pris la parole pour l'expliquer et exposer les éléments sur lesquels ils se fondaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence de la Pointe Raquet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17593
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2008, pourvoi n°07-17593


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award