LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en se référant aux seules constatations du premier juge et aux seuls éléments de comparaison examinés par lui, la cour d'appel s'est placée à la date de la décision de première instance pour apprécier la consistance et déterminer la valeur des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. De X... à payer à la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. De X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.