LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 5 avril 2007, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a transféré à la société Territoires la propriété de parcelles appartenant à M. et Mme X... ; que le 9 juillet 2007 ils ont formé un pourvoi contre cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Chavagne, contestée par la défense :
Attendu que le transfert de propriété des parcelles expropriées n'ayant pas été ordonné au profit de la commune de Chavagne mais de la société Territoires, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la commune, est irrecevable ;
Et attendu que la déclaration de pourvoi n'est pas dirigée contre la société Territoires ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune de Chavagne la somme de 1 000 euros, et celle de 1 500 euros à la société Territoires ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.