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02/09/2008 | FRANCE | N°08-84031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 08-84031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

Vu les mémoires produits, en d

emande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 181, 144, 144-1, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Christian X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, soit à compter du 6 juin 2008 à zéro heure ;

"aux motifs que la charge du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'a pas permis de fixer le dossier dans le délai d'un an de l'article 181 du code de procédure pénale, le conseil a demandé le renvoi de l'affaire, prévu pour le dernier semestre 2008, qu'en conséquence, le procès devrait se tenir au début de l'année 2009 ; que la détention provisoire est parfaitement justifiée, le risque de fuite étant patent ; que la recherche de clandestinité de l'accusé implique un défaut de garanties réelles de représentation en justice ; que les faits reprochés troublent le plus gravement et le plus durablement l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire n'offrent pas de contrainte suffisante, en l'absence de garantie sérieuse de représentation sur le territoire national ;

"alors, d'une part, qu'en abstenant totalement de s'expliquer sur la longueur de la détention provisoire, soit cinq ans à la date du 6 juin 2008 prévue pour le début de la période de renouvellement, et de rechercher si elle n'a pas dépassé un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que ne constitue pas un obstacle de fait ou de droit au jugement de l'affaire, au sens de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la seule circonstance d'un rôle chargé de la juridiction de jugement, un tel obstacle ne pouvant être caractérisé qu'en cas d'empêchement de juger dûment constaté ; que tel n'est pas le cas d'une juridiction dont il est simplement relevé que son rôle est « chargé » ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors encore que la prolongation de six mois ne peut être accordée qu'en vue de juger l'accusé dans ce délai ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que la prolongation n'est accordée que pour six mois, jusqu'au 6 décembre 2008, et que l'affaire ne pourra pas être évoquée avant le premier semestre 2009 ; qu'ainsi, en décidant à l'avance que la prolongation exceptionnelle aura une durée supérieure à six mois, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si les possibilités de placer Christian X... sous surveillance électronique ne permettaient pas d'assurer la garantie de représentation recherchée, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision définitive en date du 6 juin 2007, Christian X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;

Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, l'arrêt énonce que la charge du rôle de la cour d'assises n'a pas permis de fixer le dossier dans le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale ; que les juges retiennent que la détention provisoire de ce dernier, ressortissant allemand, sans ancrage sur le territoire français et recherchant la clandestinité, est particulièrement justifiée pour garantir sa représentation en justice, d'autant que le risque de fuite est patent compte tenu de ses fréquents voyages en Afghanistan et au Pakistan notamment ; qu'ils relèvent que les faits reprochés à Christian X..., s'agissant du rôle qu'il a pu jouer dans l'attentat ayant entraîné la mort de vingt-et-une personnes et provoqué un nombre important de blessés, et de son activisme au sein d'une organisation impliquée dans de multiples actes de terrorisme, participent de ceux qui, par leur ampleur exceptionnelle et leurs répercussions sur les populations civiles, troublent le plus gravement et durablement l'ordre public ; qu'ils ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire n'offrent pas de contrainte suffisante, au regard des fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, pour satisfaire à ces exigences, en l'absence de garanties sérieuses de représentation sur le territoire national ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84031
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°08-84031


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84031
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