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06/08/2008 | FRANCE | N°08-83549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-83549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Guy X... devant la cour d'assises pour y être jugé pour des faits qualifiés de viol aggravé ;
"aux motifs que l'information a établi qu'à partir du moment où Fatiha Y..., épouse Z..., avait déposé plainte, elle a donné une version constante des circonstances et du déroulement des faits dont elle avait été la victime ; qu'aucune des parties n'a contesté la matérialité des relations sexuelles entre la jeune femme et Guy X..., le 23 août 1994, dans les locaux du bureau de police du quartier Saint-Jean à Beauvais (Oise) ; que les auditions de la partie civile, dont la sincérité est avérée comme l'établit l'examen psychologique, ont révélé sa fragilité au moment des faits compte tenu des traumatismes d'ordre affectif déjà subis durant son existence et de son état de dépendance par rapport à un fonctionnaire de police dont elle pensait qu'il disposait seul du pouvoir de faire aboutir son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française ; que, dans ce contexte de vulnérabilité orchestré par le sous-brigadier X... qui affichait clairement face à Fatiha Y..., épouse Z..., sa maîtrise du traitement du dossier pour lequel elle était à nouveau convoquée le 23 août 1994, force est de constater qu'elle devenait une proie facile pour ce policier dont le seul objectif était de la séduire ; qu'il paraît difficile de soutenir comme le prétend l'argumentation développée au mémoire déposé par l'avocat de Guy X... que le jour des faits, aucun stratagème n'avait été conçu par ce dernier ; qu'il convient en effet d'observer que le jour des faits, Fatiha Y..., épouse Z..., a été convoquée, comme cela a pu être vérifié, à une heure de fermeture du bureau de police ; qu'à son arrivée, Guy X... était seul dans les locaux et qu'il s'était empressé de fermer la porte à clefs ; qu'il est également démontré que cette convocation n'était qu'un prétexte pour s'assurer la présence de la jeune femme comme devaient l'illustrer les familiarités caractérisant l'accueil par le policier, puis, sans autre préliminaire que de déposer sur le bureau son ceinturon et son arme, le passage à l'acte ; que le comportement de Guy X... ne pouvait que surprendre Fatiha Y..., épouse Z..., jeune femme étrangère et en état de dépendance par rapport à l'autorité que représentait le fonctionnaire de police ; que ce comportement, devenu rapidement sans équivoque quant à l'intention qui l'animait et qui probablement avait mûri dans son esprit, ne pouvait alors être perçu par la victime comme suffisamment impressionnant et intimidant pour la conduire à céder à ses avances ; qu'ainsi, le contexte des faits, l'action elle-même, empêchaient Fatiha Y..., épouse Z..., de réagir face à une situation qui ne pouvait que lui échapper et notamment de surmonter l'état d'atonie qu'elle éprouvait et qui l'inclinait à la passivité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'un consentement de la victime, même s'il a pu être perçu comme tel par Guy X... ne sont pas réunies ; que, par conséquent, il est établi que le rapport sexuel subi par Fatiha Y..., épouse Z..., n'avait été obtenu que par l'effet de la surprise, puis par des gestes ou des postures caractéristiques d'une contrainte exercée sur sa personne (arrêt, pp 6 et 7) ;
"alors que le crime de viol suppose un élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater le contexte de vulnérabilité entourant les faits, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de caractériser le moindre acte constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi devant une juridiction criminelle" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Guy X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83549
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-83549


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83549
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