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06/08/2008 | FRANCE | N°08-83490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-83490


- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles et tentative d'agression sexuelle aggravées, fixation en vue de leur diffusion et importation d'images pornographiques représentant des mineurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-28 du code pénal, 214, 215, 218 du code de pro

cédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base ...

- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles et tentative d'agression sexuelle aggravées, fixation en vue de leur diffusion et importation d'images pornographiques représentant des mineurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-28 du code pénal, 214, 215, 218 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Frédéric X... et son renvoi devant la cour d'assises du Loiret pour y être jugé des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;
" aux motifs que, par ordonnance en date du 16 janvier 2008, le juge d'instruction considérait qu'il n'y avait pas de charges suffisamment concordantes pour renvoyer Frédéric X... du chef de viol sur Alexia Y... ou de celui de tentative d'agression sexuelle sur Cerda D... et qu'enfin, la preuve n'avait pas été apportée d'une diffusion des images à caractère pornographique alors qu'il avait été établi des éléments constitutifs de délits de création et d'importation d'images pédophiles ; qu'il ordonnait donc le renvoi de Frédéric X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans et création et importation d'images pédophiles ; que, sur les actes de pénétration dénoncés : il résulte des dispositions de l'article 222-23 du code pénal que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise est constitutif de viol ; que, si Alexia Y..., ses parents et grands- parents situent les faits dénoncés durant l'été 1997 et 1998, Frédéric X... soutient que le premier acte d'agression a eu lieu plus tard quand elle avait 9 ans ; que les investigations entreprises démontrent cependant que le premier acte qu'il reconnaît en partie a eu lieu à l'été 1997, alors que la mineure avait 7 ans et demi, Alexia Y... n'a jamais varié sur les circonstances et la description de la première agression ; qu'avec beaucoup de douleur et d'appréhension, elle a toujours décrit les faits comme une succession d'ordres donnés par son oncle et poursuivis sur le lit d'une chambre, alors qu'elle avait été contrainte de s'y allonger sur le dos, après avoir retiré tout le bas de ses vêtements et relevé son tee- shirt, pour permettre une pénétration du sexe de Frédéric X..., dans son vagin se terminant par un retrait rapide de celui- ci, compte tenu de sa douleur exprimée, et par éjaculation sur son ventre ; que les circonstances de temps de cette première agression, la constance de leur description, la douleur ressentie par la victime, le fait que Frédéric X... ait cette fois- ci sorti son sexe et qu'il ait éjaculé sur le ventre de la fillette sont autant de charges concordantes rendant vraisemblable la circonstance d'une pénétration vaginale en- deçà de l'hymen de la fillette ; que Frédéric X... ne conteste pas, d'autre part, avoir mis la main sur le sexe d'Alexia Y... et avoir caressé son clitoris dans « la salle informatique fermée à clef » ; qu'il nie en revanche toute pénétration de ses doigts dans son vagin ; que, cependant, les précisions rapportées par la jeune adolescente sur les gestes de son agresseur, ressenties par elle quand elle était fillette, font entrevoir de façon constante la réalité des pénétrations digitales ; que l'isolement de la fillette et les pulsions de Frédéric X... rendent tout aussi vraisemblable sa volonté de s'introduire aussi par ce moyen dans le sexe d'Alexia Y... ; qu'il convient, en conséquence, de le renvoyer pour ces fait devant la cour d'assises ;
" alors que l'arrêt qui ne constate l'existence d'aucun élément matériel de nature à corroborer les déclarations imprécises et contradictoires d'Alexia Y... et ne caractérise pas en quoi les actes dénoncés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pu justifier le renvoi de Frédéric X... devant une cour d'assises du chef de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 214, 215, 218 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Frédéric X... devant une cour d'assises des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans (Laurie A...) et tentative d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans (Cerda D...) ;
" aux motifs que, à les supposer adoptés, Laurie A... confirmait que, sous prétexte de jouer, Frédéric X... s'était livré sur elle à des attouchements quand elle avait 7 ou 8 ans ; que, croyant à un jeu, elle n'en avait à l'époque rien dit à ses parents, qui étaient voisins et amis du couple X... ;
" et aux motifs que, sur les faits rapportés par Cerda D..., les premières révélations de Cerda D... ont été corroborées par la découverte du matériel de caméra cachée permettant des enregistrements pédophiles ; qu'elle a dénoncé durant des vacances passées à Port- de- Bouc (Bouches- du- Rhône), alors qu'elle dormait dans le même lit que Tiffanie, des tentatives d'attouchements de Frédéric X... sous son pyjama, qu'elle avait repoussé en réveillant Tiffanie ; que, si celle- ci ne s'en rappelle plus, Frédéric X... a reconnu « se préoccuper du sommeil » de celles- ci et Sandrine B...a rapporté son étonnement de l'avoir retrouvé au pied de leur lit un matin ; que le contexte des faits et les éléments ainsi rapportés rendent tout à fait crédibles les faits rapportés par Cerda D..., alors que celui- ci n'avait pas à rôder auprès de leur lit en pleine nuit ; que la décision de non- lieu du premier juge qui ne s'appuie que sur l'absence de souvenir de Tiffanie et s'abstient de tenir compte des autres indices concordants et graves rapportés par la victime, sera donc infirmée ;
" alors que, d'une part, l'arrêt ne caractérise pas en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises ou tentées avec violence, contrainte, menace ou surprise et ne justifie donc pas le renvoi de Frédéric X... devant une juridiction de jugement des chefs d'agression sexuelle et tentative d'agressions sexuelle ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt, ni l'ordonnance, n'ont justifié en fait de la circonstance d'autorité retenue à l'encontre de Frédéric X... à l'égard de sa jeune voisine, Laurie A..., et n'ont donc pu caractériser cette circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans pour lequel Frédéric X... était renvoyé devant une cour d'assises " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du code pénal, 214, 215, 218 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Frédéric X... devant la cour d'assises pour avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l'image ou la représentation, présentant un caractère pornographique de Lauralie C...et Cerda D..., mineures de 15 ans et en photographiant Alexia Y... et Tiffanie X..., importé l'image ou la représentation des mineures présentant un caractère pornographique ;
" aux motifs que, sur les faits de détention et diffusion d'images pédophiles, en vertu de l'article 227-23 du code pénal, est incriminé le fait de créer, de transférer ou d'importer des images à caractère pornographique représentant des mineurs ; qu'en l'espèce, les investigations ont établi que Frédéric X... a produit et téléchargé une quantité considérable d'images et enregistrements à caractère pédophile ; qu'en revanche, aucun élément ne permet de considérer qu'il les ait diffusés ; que, sous cette réserve, il existe à son égard des charges constitutives des délits de création et d'importation d'images pédophiles suffisantes pour ordonner son renvoi devant la juridiction de jugement ;
" alors que, d'une part, l'arrêt qui constatait qu'aucun élément ne permet de considérer que Frédéric X... ait diffusé des images à caractère pornographique représentant des mineurs ne pouvait renvoyer Frédéric X... devant une juridiction de jugement pour avoir fixé, enregistré ou transmis de telles images, en vue de leur diffusion, et non pour un usage exclusivement personnel, ce qui ne résultait que des considérations purement hypothétiques, privant ainsi la décision de motifs ;
" alors que, d'autre part, aucun élément du dossier, aucune constatation de l'arrêt ne permettent d'affirmer que les images de Lauralie C...et Cerda D..., filmées à leur insu alors qu'elles prenaient leur douche, aient revêtu un caractère pornographique, la simple nudité, à défaut de toute précision autre, n'étant pas susceptible de constituer à elle seule une image ou représentation pornographique des mineurs, dès lors qu'ils ont été filmés dans une situation dépourvue de tout connotation sexuelle et de toute attitude suggestive ou obscène ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans justifier du caractère pornographique des clichés, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision de renvoi ;
" alors qu'enfin, rien n'établit davantage une quelconque " importation " d'images pornographiques qui supposerait que les images dont s'agit proviennent de l'étranger, ce qui ne résulte nullement des constatations opérées ; qu'ainsi, la décision de renvoi n'est pas légalement justifiée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles et tentative d'agression sexuelle aggravées, fixation en vue de leur diffusion et importation d'images pornographiques représentant des mineurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83490
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-83490


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83490
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