LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Axa Assurances ayant assigné Mme X... en nullité d'un contrat d'assurance, la défenderesse a indiqué qu'elle n'était pas la signataire du contrat, en réalité souscrit par M. Y..., ce que celui-ci a confirmé dans une attestation versée aux débats devant le tribunal le 22 mai 2002 ; qu'ayant été déboutée de ses demandes contre Mme X... par un jugement du 2 juillet 2003, la société Axa Assurances a assigné en intervention forcée en cause d'appel M. Y..., qui a conclu à l'irrecevabilité de sa mise en cause ;
Attendu que pour dire l'intervention forcée de M. Y... recevable, l'arrêt énonce qu'il est apparu en cours de procédure et retenu dans le jugement qu'il était le véritable souscripteur du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa Assurances disposait devant le premier juge des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en cause M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.