LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt, que la société Adia (la société), entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de l'entreprise Weiss, M. X... ; que ce dernier a été victime, le 24 juin 1999, d'un accident à la suite d'une explosion alors qu'il accomplissait sa mission ; que cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) ; que la société Adia a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que la caisse était saisie d'une déclaration de l'employeur assortie de réserves et aurait du procéder à l'information de celui-ci avant toute décision, et juger ainsi la prise en charge de l'accident inopposable à la société, l'arrêt retient que la société a mentionné, dans sa déclaration, l'hypothèse selon laquelle l'explosion à l'origine de l'accident aurait pu provenir d'une fuite de gaz ;
Qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de réserves au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Adia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.