La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°07-17075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-17075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2006) que M. Bouziane X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté d'une contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ayant rejeté une demande de validation de périodes de salariat exercées en Algérie ;

Attendu que M. Bouziane X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement,

alors selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2006) que M. Bouziane X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté d'une contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ayant rejeté une demande de validation de périodes de salariat exercées en Algérie ;

Attendu que M. Bouziane X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat ; qu'ayant constaté que M. Bouziane X..., dont l'arrêt mentionne qu'il réside en Algérie, n'était pas présent à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué et que son avocat, Me Morin, dont l'arrêt mentionne qu'il était constitué, avait été avisé de la date et de l'heure de l'audience, la cour d'appel qui a énoncé que, faute pour M. Bouziane X... de comparaître ou de se faire représenter, il devait être débouté de son appel, sans s'assurer que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait été effectivement informé de la date et de l'heure d'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 937 du code de procédure civile, 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 51-4° du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'avocat de M. X... avait été avisé de la date et de l'heure de l'audience et qu'il n'avait fourni aucune explication à son absence ;

Qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle, le principe de la contradiction et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17075
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17075


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award