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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exc

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2003, ont été impl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2003, ont été impliqués dans un accident de la circulation la motocyclette pilotée par Christian X... et la voiture conduite par Mme Y... ; que Christian X... étant décédé, ses ayants droit MM. Bertrand, Alain et Laurent X..., Mme Colette X... et Mme Dominique X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ont assigné Mme Y..., son assureur, l'agent judiciaire du Trésor et les organismes sociaux en réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident trouvait son origine exclusive dans la conduite imprudente de Christian X... caractérisée par la perte de contrôle de son engin due à un défaut de maîtrise de celui-ci ; qu'il résultait des circonstances de l'accident que la faute de conduite commise par Christian X... était la cause exclusive de l'accident et qu'en conséquence celle-ci devait exclure l'indemnisation du dommage subi par ce dernier et partant, entraîner le débouté des prétentions de ses ayants droit et de l'agent judiciaire du Trésor ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société Groupama Océan Indien et Pacifique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la société Groupama Océan Indien et Pacifique ; les condamne in solidum à payer à MM. Bertrand, Alain, Laurent X..., Mme Colette X... et Mme Dominique X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16608
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16608


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16608
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