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10/07/2008 | FRANCE | N°07-13955;07-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-13955 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 07-13.955 et n° Q 07-14.347 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la SNC Saint-Augustin Marsollier, aux droits de laquelle se trouve la SCI Saint-Augustin Marsollier, assurée par la société Axa France (Axa) selon contrat multirisques promotion immobilière, a fait procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier à laquelle sont intervenus la société Journiat technique construction (JTC), assurée par la société GAN eurocourtage IARD (le GAN), maître d'oeuvre d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 07-13.955 et n° Q 07-14.347 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la SNC Saint-Augustin Marsollier, aux droits de laquelle se trouve la SCI Saint-Augustin Marsollier, assurée par la société Axa France (Axa) selon contrat multirisques promotion immobilière, a fait procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier à laquelle sont intervenus la société Journiat technique construction (JTC), assurée par la société GAN eurocourtage IARD (le GAN), maître d'oeuvre d'exécution et la société Aedificandis qui a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société Construction de parkings (la SCP) assurée par la société Abeille, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances, puis la société L'Auxiliaire ; que la société Hôtel Louvre Marsollier Opéra, s'étant plainte d'infiltrations, a, après expertises, assigné la SCI Saint-Augustin Marsollier, ainsi que les constructeurs, sous-traitants et assureurs, en réparation du préjudice subi du fait des nuisances causées par le chantier voisin ;

Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois :

Attendu que le GAN et la société JTC font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Aviva, à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Aviva fait de son côté grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient l'existence d'un trouble anormal de voisinage, condamne la société Saint-Augustin Marsollier et la société Axa à payer à la société Hôtel Louvre Marsollier Opéra la somme de 246 205 euros, dit la société L'Auxiliaire non tenue à garantie, et condamne la société JTC, la société GAN et la société Aviva en qualité d'assureur de la SCP à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le dommage est constitué par "les travaux entrepris à proximité immédiate de l'hôtel", "la durée du chantier, son importance, sa localisation" ; qu'il en ressort que le dommage n'est pas constitué par les travaux réalisés par les constructeurs mais par l'existence même du chantier et, corrélativement, sa durée et sa proximité ; qu'en considérant que la société Axa subrogée dans les droits de son assuré, le maître de l'ouvrage, lui-même subrogé dans les droits de la victime, était fondée à recourir contre les constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, sans avoir à prouver une faute de leur part, quand il résultait de ses propres constatations que ceux-ci n'étaient pas à l'origine du dommage allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Aviva, dans ses écritures d'appel, faisait valoir que le lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice allégué par la société Hôtel Louvre Marsollier Opéra n'était pas établi, et que le dommage pouvait avoir été causé par d'autres facteurs ; que la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ces moyens péremptoires, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la réalité du dommage et l'imputer aux travaux litigieux, s'est fondée sur les rapports internes d'activité de la société Hôtel Louvre Marsollier Opéra, cette dernière les ayant produits comme seuls éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, a violé l'article 1341 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux ont consisté en la construction de trois bâtiments de un, quatre et six étages sur quatre niveaux de sous-sol avec reprise des façades conservées ; que ces travaux fort importants ont duré quatre années ; que le plan de situation montre que l'opération entreprise jouxte l'Hôtel Marsollier Opéra ; qu'il n'est pas contesté que des désordres sont intervenus dans cinq chambres endommagées par des infiltrations au travers des murs mitoyens ayant pour origine les travaux du chantier voisin ; que les rapports annuels de gestion de la société Hôtel Marsollier Opéra cités par l'expert Mme X...
Y..., relèvent pour expliquer une baisse de chiffre d'affaires de 3,29 % en 1994, de 3,34 % en 1995 "les nuisances occasionnées par la réalisation des travaux dans l'immeuble jouxtant le nôtre" qui ont entraîné "outre des dégradations dans plusieurs chambres, une gêne acoustique insupportable pour la clientèle" ; que le rapport de l'année 1996 rappelle les nuisances supportées et l'effort corrélatif consenti auprès des partenaires tels que les tours opérateurs ; que Mme X...
Y... a constaté la chute du fonds de roulement, aggravée entre 1994 et 1997, le fléchissement "non négligeable" du chiffre d'affaires en 1994/95 avec redressement en 1996 et rétablissement en 1997, la situation devenant "nettement satisfaisante" en 1998, et la corrélation entre la perturbation de l'activité entre 1994 et le troisième trimestre 1997 et la période de travaux ainsi que le rétablissement puis l'amélioration des résultats dès la fin des travaux ; que dans un dire adressé à l'expert M. Z... le 11 décembre 1995, la société Hôtel Marsollier Opéra faisait état de la perte d'image et de clientèle "entraînée par le chantier voisin", réservant seulement le chiffrage de son préjudice ; que les défendeurs qui ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant l'expert, ne contestent pas utilement l'évaluation moyenne effectuée par Mme X...
Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, se fondant également sur les constatations de l'expertise judiciairement ordonnée et contradictoirement conduite, a, à bon droit, déduit, répondant aux conclusions, que ces éléments établissaient le lien de causalité entre les travaux entrepris à proximité immédiate de l'hôtel et la chute de résultat constatée et souverainement retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 07-14.347 :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société L'Auxiliaire devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, pour avoir été l'assureur de la SCP pendant au moins une partie de la période durant laquelle est survenue le dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens péremptoires, a derechef méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cas d'un cumul d'assurances, les deux assureurs sont tenus d'offrir leur garantie ; qu'en l'espèce, la société L'Auxiliaire est devenue l'assureur de la SCP à compter du 1er janvier 1995, et jusqu'à la date de résiliation de la police ; que la cour d'appel qui a jugé que la société L'Auxiliaire ne devait pas sa garantie sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si elle ne devait pas garantir la société Aviva des condamnations prononcées pour la période postérieure au 31 décembre 1994, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 du code des assurances ;

3°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; que la police d'assurance souscrite par la SCP auprès de la société Abeille prévoyait, en son article 21, des exclusions quant aux dommages immatériels, dont notamment ceux qui résultaient de certains événements fortuits, les recours contre l'assuré, ou encore les atteintes à l'environnement ; que la cour d'appel, qui a estimé que la totalité des exclusions prévues concernaient des dommages résultant d'événements fortuits, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 21 du contrat d'assurance, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle ne pouvait être tenue de garantir la SCP car les dommages immatériels litigieux ne provenaient pas de dommages matériels, ce dont il s'inférait qu'ils n'étaient pas couverts par la police souscrite ; que cour d'appel, qui a retenu la garantie de la société Aviva sans répondre à ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la responsabilité de la SCP, et donc sa garantie, ne pouvaient être retenues en l'absence de faute prouvée de l'entreprise assurée ; que la cour d'appel, qui a retenu la garantie de la société Aviva sans répondre à ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la SCP avait été assurée successivement par la société Aviva du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, puis par la société L'Auxiliaire du 1er janvier 1995 au 20 mai 1996 ; que le commencement des travaux qui constitue le fait générateur du dommage engageant la responsabilité de l'assuré pour troubles anormaux de voisinage se situant fin 1993, pendant la période d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Aviva, seule celle-ci était tenue, pour une durée égale à celle de la responsabilité de son assurée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre spécialement à des conclusions ni à procéder à la recherche prétendument omise que ses propres énonciations rendaient inopérantes, a justement déduit que la société L'Auxiliaire auprès de laquelle un contrat, qu'elle n'a pas dénaturé, avait été souscrit postérieurement à la survenance du fait générateur, était fondée à dénier sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° P 07-13.955 :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que dans l'exercice de l'action du maître d'ouvrage ou de son assureur au titre du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés ;

Attendu que pour condamner in solidum en raison des troubles anormaux de voisinage la société JTC, le GAN et la société Aviva à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, faute d'éléments permettant d'individualiser les fautes de chacun, de fixer la part de responsabilité leur incombant ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune faute n'ayant été établie à l'encontre des constructeurs, il y avait lieu de répartir la contribution à la dette à part égales entre les co-obligés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Journiat technique construction, le GAN eurocourtage IARD et la société Aviva assurances à garantir la société Axa France IARD
de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société L'Auxiliaire la même somme ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13955;07-14347
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-13955;07-14347


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13955
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