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10/07/2008 | FRANCE | N°07-11705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-11705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2006), que M. X... a été victime le 9 février 2001 d'un accident du travail dans les locaux de la société CEPAP La Couronne ; que, par jugement du 26 février 2002, le tribunal correctionnel a déclaré le directeur de cette société coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ainsi que de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et reçu

M. X... en sa constitution de partie civile ; que, par décision du 5 juin 2003,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2006), que M. X... a été victime le 9 février 2001 d'un accident du travail dans les locaux de la société CEPAP La Couronne ; que, par jugement du 26 février 2002, le tribunal correctionnel a déclaré le directeur de cette société coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ainsi que de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et reçu M. X... en sa constitution de partie civile ; que, par décision du 5 juin 2003, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a accueilli les demandes de M. X... aux fins d'expertise médicale et d'attribution d'une provision ; que, par arrêt du 26 novembre 2003, la chambre des appels correctionnels, statuant sur l'action publique, a relaxé le directeur de la société CEPAP La Couronne ; que, par décision du 26 avril 2005, la CIVI a déclaré irrecevable la demande en indemnisation présentée par M. X... dès lors que la juridiction pénale a considéré que les faits à l'origine du dommage subi par lui ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction pénale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son action, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant de ses demandes d'indemnisation dirigées contre le Fonds de garantie, au motif que, par arrêt du 26 novembre 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens avait relaxé le directeur de la société CEPAP La Couronne des poursuites engagées contre lui, cependant que M. X... n'était pas partie à cette décision et que, par ailleurs, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, dans son jugement du 26 février 2002 devenu définitif sur l'action civile, avait retenu l'existence d'une faute pénale commise par le directeur de la société CEPAP La Couronne et ouvrant droit à réparations civiles au bénéfice de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt définitif du 26 novembre 2003 de la chambre des appels correctionnels, qui prononce la relaxe du prévenu au motif que les faits retenus comme délictueux ne sont pas constitués, s'impose au juge civil, peu important que M. X..., qui n'était pas appelant du jugement correctionnel, n'ait pas été partie devant la chambre des appels correctionnels et que les dispositions du jugement correctionnel recevant M. X... en sa constitution de partie civile soient devenues définitives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11705
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-11705


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11705
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