La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-42243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-42243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 19 février 2001 en qualité d'ouvrière-fromagère, a, le 28 mai 2001, été victime d'un accident du travail; qu'ayant bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 23 juin 2003, elle a été examinée, les 6 juin et 24 juin 2003, puis le 11 septembre 2003, par le médecin du travail ; que l'employeur ayant contesté ce dernier avis d'aptitude à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l'inspecteur du travail a confirmé cet

avis par décision du 14 novembre 2003 ; que le médecin du travail, après a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 19 février 2001 en qualité d'ouvrière-fromagère, a, le 28 mai 2001, été victime d'un accident du travail; qu'ayant bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 23 juin 2003, elle a été examinée, les 6 juin et 24 juin 2003, puis le 11 septembre 2003, par le médecin du travail ; que l'employeur ayant contesté ce dernier avis d'aptitude à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis par décision du 14 novembre 2003 ; que le médecin du travail, après avoir le 12 janvier 2004, déclaré la salariée apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, a, le 19 janvier 2004, sollicité un avis spécialisé, tout en demandant d'affecter temporairement la salariée à un poste assis ; que, le 30 juin, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que lorsque les avis du médecin du travail sont délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en retenant, pour dire que la société Siffert frères n'avait aucune obligation de payer à Mme X... les salaires sur la période du 6 juin 2003 au 11 septembre 2003, que la visite médicale du 6 juin 2003 caractérisait une visite de pré reprise en raison du fait que Mme X... était toujours en arrêt de travail au jour où elle y avait été soumise de sorte que la visite médicale du 24 juin 2003 constituait la première visite préalable à la reprise, celle programmée le 8 juillet 2003 la deuxième visite médicale de reprise, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si les avis du médecin du travail des 6 juin 2003 et 24 juin 2003 ayant conclu à son inaptitude temporaire de 15 jours, puis à son aptitude à occuper un poste de travail assis, n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise de son travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès le 6 juin 2003, peu important à cet égard qu'elle ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R. 4624-31 du code du travail et que celle du 24 juin constituait la première visite de reprise, celle du 6 juin 2003 caractérisant une visite de préreprise de sorte que l'employeur n'était tenu à aucune obligation de payer les salaires à compter du 6 juin ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42243
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-42243


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award