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09/07/2008 | FRANCE | N°07-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-17063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2007), que le préfet d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 11 septembre 2000, pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, fait obligation "à tout établissement ou partie d'établissement, tel que boulangerie, boulangerie-pâtisserie, coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, terminal de cuisson quelle que soit son appellation : point chaud, viennoiserie, etc., dépôt et point de vente (sous quelque forme que ce

soit, y compris les stations-services), rayon de vente de pain, dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2007), que le préfet d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 11 septembre 2000, pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, fait obligation "à tout établissement ou partie d'établissement, tel que boulangerie, boulangerie-pâtisserie, coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, terminal de cuisson quelle que soit son appellation : point chaud, viennoiserie, etc., dépôt et point de vente (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services), rayon de vente de pain, dans lequel s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication, la vente ou la distribution du pain de détail, emballé ou non, d'être fermé au public, un jour entier quelconque de la semaine, au choix des intéressés", cette fermeture devant s'entendre par journée complète de vingt-quatre heures consécutives ; que la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers d'Indre-et-Loire a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que diverses sociétés vendant du pain au détail soient condamnées, sous astreinte, à se mettre en conformité avec l'arrêté préfectoral ;
Attendu que la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers d'Indre-et-Loire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs visés par l'article L. 221-17 du code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral prévu par ce texte doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; que, pour apprécier l'existence de cette majorité, le juge ne peut donc prendre en considération que ceux qui exercent la profession réglementée, ceux qui se livrent effectivement, dans leurs établissements, à la vente de pain ; qu'ainsi, en retenant pour qualifier de sérieuse la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2000, "tous les établissements susceptibles de vendre du pain", au vu d'un document statistique recensant le nombre d'établissements relevant de secteurs d'activité aussi variés que les commerces de détail de carburant, commerces de détail de produits surgelés, commerces d'alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés et restauration de type rapide, sans aucune indication sur ceux de ces établissements possédant un rayon de vente de pain, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord sur la base duquel avait été pris l'arrêté préfectoral exprimait la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, a pu décider que la mise en cause de la légalité de cet arrêté présentait un caractère sérieux, de sorte que sa violation ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d'Indre et Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-17063
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-17063


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17063
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