LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Carrosserie X... et Tip Top Auto Plus ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006), que les consorts Y..., se prétendant propriétaires par usucapion d'une parcelle de terrain, ont assigné les sociétés Carrosserie X... et Tip Top Auto Plus qui l'occupaient pour voir ordonner leur expulsion ; que ces deux sociétés, ainsi que les consorts X... qui sont volontairement intervenus à l'instance, ont eux-mêmes, par demande reconventionnelle, revendiqué l'acquisition de la parcelle par prescription ;
Attendu que pour dire que les consorts Y... sont propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient que la possession trentenaire depuis 1950 et en tout cas 1970 de leur auteur Lucien Y... est établie par des actes positifs tels le paiement des taxes foncières de 1970 à 2000 afférentes à cette parcelle, les actions en justice engagées contre les occupants et traduisant la volonté de se comporter en propriétaire, un acte notarié établissant la notoriété prescriptive au profit de Lucien Y..., outre la reconnaissance de cette qualité de propriétaire par les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.