LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhônes-Alpes (SAFER) un courrier par lequel il se contentait de solliciter toutes informations utiles pour aboutir à l'achat des parcelles en cause, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas candidat évincé, a, par ces seuls motifs, exactement déduit qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.