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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2008, 07-15298


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhônes-Alpes (SAFER) un courrier par lequel il se contentait de solliciter toutes informations utiles pour aboutir à l'achat des parcelles en cause, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas candidat évincé, a, par ces seuls motifs, exactement déduit qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocess

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETT...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhônes-Alpes (SAFER) un courrier par lequel il se contentait de solliciter toutes informations utiles pour aboutir à l'achat des parcelles en cause, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas candidat évincé, a, par ces seuls motifs, exactement déduit qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15298
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15298


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15298
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