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08/07/2008 | FRANCE | N°07-15010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-15010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2007), que la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI), a passé avec la société Syval, aux droits de laquelle se trouve la société Tagar, une convention tendant à financer l'acquisition par cette société d'un ensemble immobilier situé à Blagny ; que la société Tagar ayant été mise en

redressement judiciaire le 23 mars 1993, la CCI, après avoir déclaré sa créance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2007), que la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI), a passé avec la société Syval, aux droits de laquelle se trouve la société Tagar, une convention tendant à financer l'acquisition par cette société d'un ensemble immobilier situé à Blagny ; que la société Tagar ayant été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1993, la CCI, après avoir déclaré sa créance, a assigné la commune de Blagny et la banque Worms, devenue la société Licorne gestion, aux droits de laquelle se trouve la société CFP Créances, qui s'étaient portées cautions de la société Tagar, en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel a rejeté la demande après avoir constaté que le juge-commissaire avait, par une décision définitive, constaté l'extinction de la créance principale déclarée hors délai ;

Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'écarter la loi interne contraire aux principes édictés par le règlement communautaire obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre à compter de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la CCI, l'extinction de la créance non déclarée dans les délais légaux édictée par l'ancien article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce était inconciliable avec le principe posé par l'article 5 du règlement du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité entré en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en France, selon lequel l'ouverture du redressement judiciaire n'affecte pas les droits réels se trouvant, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre, ce dont il résultait que l'article L. 621-46, alinéa 4, ne pouvait être appliqué ; qu'en décidant le contraire, au motif que les droits visés par les dispositions communautaires ne pouvaient pas trouver application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

2°/ que l'article 4, §1, du règlement du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité dispose que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, sous réserve de disposition contraire dudit règlement ; que, comme le soutenait la CCI dans ses conclusions d'appel, le principe de l'extinction des créances non déclarées dans les délais légaux, édicté par l'ancien article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, était contraire aux dispositions de l'article 5 du règlement communautaire excluant une telle extinction ; qu'en appliquant néanmoins l'ancien article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, au motif qu'il résultait de l'article 4 du règlement que la loi interne déterminait les conditions de production, de vérification et d'admission des créances, erroné dès lors que ledit article faisait expressément prévaloir les dispositions du règlement communautaire sur le droit interne contraire, la cour d'appel a violé l'article 4, §1, du règlement du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

Mais attendu que selon l'article 43 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 31 mai 2002, date de son entrée en vigueur ; qu'elles sont dès lors inapplicables à la procédure de redressement judiciaire de la société Tagar ouverte le 23 mars 1993 ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Compagnie financière de Paris et de la société Licorne gestion ; condamne la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes à payer à la commune de Blagny la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15010
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-15010


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15010
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