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08/07/2008 | FRANCE | N°07-14994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-14994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2005), et les productions, que le 5 juin 1989, M. X... et M. Y... ont constitué la société Provence immobilière et foncière (la société) dont ils étaient les seuls associés et gérants ; que le 31 juillet 1989 une convention de compte courant était signée entre la société, représentée par ses deux gérants et la banque, M. X... affectant hypothécairement un bien immobilier lui appartenant ; que le 1er juillet 1993, la banque consentait à la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2005), et les productions, que le 5 juin 1989, M. X... et M. Y... ont constitué la société Provence immobilière et foncière (la société) dont ils étaient les seuls associés et gérants ; que le 31 juillet 1989 une convention de compte courant était signée entre la société, représentée par ses deux gérants et la banque, M. X... affectant hypothécairement un bien immobilier lui appartenant ; que le 1er juillet 1993, la banque consentait à la société une ouverture de crédit en compte courant dont les gérants se rendaient cautions solidaires ; que la société était mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 3 juin 1994 et 17 mars 1995 ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la vente du bien hypothéqué désintéressait la banque à concurrence d'une certaine somme ; que M. X... a assigné M. Y... en remboursement de la moitié de la somme perçue par la banque ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 183 066, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2002, alors, selon le moyen :
1° / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, M. Y... était réputé s'en être approprié les motifs ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les motifs retenus par les premiers juges tenant à la volonté délibérée de M. X... de cacher à M. Y... les informations qu'il détenait sur le projet de lotissement entre 1987 et le début de leurs relations à la fin du premier trimestre 1989, informations qui, si elles avaient été connues de celui- ci avant la constitution de la société, l'auraient conduit à ne pas participer à l'opération et donc à ne pas se porter caution solidaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ;
2° / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils ont été saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le projet de lotissement lui avait été présenté comme un investissement prometteur permettant de dégager une plus-value importante par M. X..., lequel détenait, lors de la constitution de la société, l'étude de la société DMP qui concluait à l'échec de ce projet si des adaptations n'étaient pas réalisées et qui avait, le 21 novembre 1988, affirmé abandonner le projet en cas d'avis défavorable du conseil municipal, avis défavorable émis le 7 décembre 1988 ; qu'il en déduisait que le silence gardé par M. X... sur ces éléments était constitutif de manoeuvres frauduleuses, en connaissance desquelles il ne se serait pas porté caution solidaire du prêt de 2 300 000 FF ; qu'à défaut d'avoir répondu à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que la cour d'appel, qui a expressément constaté que, lors de la constitution de la société en 1989, M. Y... n'avait pas été informé des risques qu'encourait la commercialisation du projet, confirmés par un professionnel, ne pouvait statuer sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette réticence de M. X..., professionnel de l'immobilier, avait été déterminante dans sa décision de se porter caution solidaire du prêt de 2 300 000 FF souscrit au profit de la société ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4° / enfin qu'une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'il résultait en l'espèce des constatations de l'arrêt que l'erreur commise par M. Y... sur le caractère viable et rentable du projet de lotissement avait été provoquée par la réticence dolosive ab initio de M. X..., laquelle avait été déterminante de sa volonté de s'associer et que cette réticence s'étant poursuivie, elle a nécessairement affecté sa décision de signer l'acte de cautionnement du 1er juillet 1993 ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il n'était pas établi que M. Y... avait été parfaitement informé lors de la constitution de la société en 1989 des risques qu'encourait la commercialisation du projet de vingt- huit lotissements, l'arrêt retient qu'il avait pu cependant apprécier en quatre années le caractère viable du projet avant de se porter caution solidaire des obligations nées de l'ouverture en compte courant, que, dès lors qu'il avait participé aux opérations de lotissement, à la commercialisation des lots et avait signé quelques actes de vente avant de s'engager et qu'il lui était loisible, étant sur place à l'époque, de constater la faible commercialisation du projet depuis la constitution de la société jusqu'à ce qu'il s'engage, M. Y... ne peut exciper de sa qualité de profane pour soutenir avoir été trompé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a par là- même répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la deuxième branche et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les motifs retenus par les premiers juges dont fait état la première branche, ni de procéder à la recherche inopérante évoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la preuve d'un acte juridique doit être rapportée par écrit ; qu'en l'espèce, bien que les premiers juges aient relevé que M. X..., en sa qualité de caution solvens, subrogée dans les droits et actions du créancier principal, ne rapportait pas la preuve par écrit de son engagement de cautionnement du prêt litigieux, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'absence de preuve de l'acte de cautionnement en se bornant à affirmer que seule la banque pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'acte d'ouverture de crédit, au demeurant non produit en cause d'appel, et que la convention d'ouverture de crédit avait été exécutée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne sont pas susceptibles d'établir la preuve de l'existence du cautionnement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1326 du code civil ;
Mais attendu que devant la cour d'appel M. Y... s'est borné à contester la validité juridique de son engagement faute de signature de celui- ci par la banque mais non son existence ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il revient à la banque, ou à la caution qui lui est subrogée, de justifier de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande relative à la déchéance des intérêts en raison du défaut d'information annuelle de la caution par la banque, la cour d'appel a relevé qu'il lui revenait de justifier que cette information n'avait pas été donnée, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que répondant au moyen de M. Y... tiré de la faute commise par M. X..., subrogé dans les droits de la banque, pour n'avoir pas opposé à cette dernière le défaut d'information annuelle des cautions, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments du débat, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... n'établissait pas le manquement allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14994
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-14994


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14994
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