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08/07/2008 | FRANCE | N°07-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-14234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de M. William Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités et M. William Y... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire du Sud ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que pour gérer un patrimoine immobilier locatif, M. Gil Y... et son épouse ont constitué la SCI Les colonnades (la SCI), après avoir

obtenu de la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle est venue la Ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de M. William Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités et M. William Y... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire du Sud ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que pour gérer un patrimoine immobilier locatif, M. Gil Y... et son épouse ont constitué la SCI Les colonnades (la SCI), après avoir obtenu de la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire du Sud (la banque), un premier prêt en 1993 pour l'acquisition d'un immeuble, ont obtenu un deuxième prêt le 2 septembre 1994 pour l'aménagement d'appartements, puis un troisième prêt le 17 février 1995 destiné aux travaux d'aménagement d'autres appartements ; que ces prêts ont été garantis notamment par la caution solidaire de M. William Y... et son épouse Mme Y... ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, la banque, partiellement désintéressée, a engagé la saisie immobilière des biens des cautions, qui ont introduit une action en responsabilité à son encontre ; que M. William Y..., gérant de la société Les Tilleuls, laquelle avait participé à la réalisation des aménagements prévus par la SCI, a été mis ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur judiciaire ;

Sur la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. William Y..., relevée d'office :

Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Attendu que M. William Y... n'a ni déposé, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ;

Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. X... ès qualités :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnel pour la période du 16 juin 2001 au 31 mars 2002 alors, selon le moyen, que l'information que l'établissement de crédit donne à la caution en exécution de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être complète ; qu'elle doit donc indiquer le montant de l'obligation principale, des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédent, le terme de l'engagement ainsi que, si le cautionnement est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée; que M. X... ès qualités faisait valoir, dans ses écritures que le commandement du 15 juin 2001 était insuffisant, la faculté de révocation et ses conditions n'ayant pas été prévues ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que M. William Y... et Mme Y... n'ayant ni établi ni même allégué avoir souscrit au titre de chacun des prêts du 2 septembre 1994 et 17 février 1995 consenti à la SCI un engagement de caution à durée indéterminée, seule circonstance dans laquelle l'établissement de crédit est tenu de rappeler la faculté de révocation de la caution ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à M. X..., ès qualités, au titre du préjudice causé à M. William Y... caution, par suite d'un manquement à son obligation de discernement lors du troisième prêt consenti à la SCI le 17 février 1995, l'arrêt retient que la banque disposait d'un recul suffisant pour prendre d'abord la mesure de la gestion des précédentes actions et du produit des locations qui ne devaient pas manquer de couvrir les charges d'exploitation, alors que cette nouvelle extension bouleversait l'économie du programme d'origine devenu particulièrement ambitieux et alors que l'emprunteur présentait d'étonnantes attestations qui, si elles avaient été vérifiées, suffisaient à caractériser une situation déséquilibrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. William Y..., était gérant et associé majoritaire d'une société spécialisée dans les travaux liés au bâtiment, laquelle était le principal maître d'oeuvre de l'opération immobilière de construction et d'aménagement en cause, ce dont il résulte que, par son implication dans le projet et son expérience dans le secteur professionnel financé, M. William Y... était une caution avertie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due par la banque à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice causé à Mme Y..., par suite de son manquement à son obligation de discernement lors de l'octroi du troisième prêt du 17 février 1995, l'arrêt retient seulement que celle-ci avait perdu ses modestes biens dans l'opération ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y..., dont la banque soutenait dans ses écritures qu'elle s'occupait, sans être salariée, des tâches administratives de la société les Tilleuls qui avait exécuté les travaux de l'opération immobilière en cause, avait ou non la qualité de caution avertie, et, dans l'affirmative, si elle ne détenait pas toutes les informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident rend sans objet le premier moyen du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par M. William Y... ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour d'appel de Nîmes sauf en ce que, confirmant le jugement, il prononce, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels vis-à-vis des cautions M. William Y... et Mme Y... pour le remboursement des prêts octroyés par la société anonyme coopérative Banque populaire du Midi à la SCI les Colonnades le 2 septembre 1994 et le 17 février 1995, et ce, à l'exception de la période du 16 juin 2001 au 31 mars 2002 où les intérêts conventionnels seront dus et dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 27 août 1996 à l'exception de la période susvisée du 16 juin 2001 au 31 mars 2002, et en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la société anonyme coopérative Banque populaire du Midi ; remet, en conséquence sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met pour moitié d'une part à la charge de M. X..., ès qualités, et d'autre part à la charge de la Banque populaire du Sud ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14234
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-14234


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14234
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